C-26, r. 188.1 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec

Texte complet
6. Un candidat bénéficie d’une équivalence de formation s’il démontre qu’il possède, au terme d’une formation et d’expérience de travail pertinentes à l’exercice de la profession d’orthophoniste ou d’audiologiste, des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
Décision 2014-11-10, a. 6.